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La profession - CABINET MORIN & ASSOCIE - Géomètre-Expert

Loi n°46-942 du 7 mai 1946
Loi instituant l’Ordre des Géomètres-Experts

version consolidée au 9 juin 2005

Extraits :

Titre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert.

Article 1

Modifié par Loi n°87-998 du 15 décembre 1987 art. 1 (JORF 16 décembre 1987).

Le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous saresponsabilité personnelle :

1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titrelève et dresseà toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernantla définition des droits attachés à la propriété foncièretels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière;

2° Réalise les études, les documents topographiques, techniques et d’information géographique dans le cadre des missions publiques ou privées d’aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ouétudes sur l’évaluation, la gestion ou l’aménagement des biens fonciers.

Article 3

Modifié par Ordonnance n°2004-1174 du 4 novembre 2004 art. 11 (JORF 5 novembre 2004).

LNul ne peut porter le titre de Géomètre-Expert ni, sauf l’exception prévue à l’article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre institué par la présente loi ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne.
[…]

Nul ne peut être inscrit au tableau de l’ordre en qualité de Géomètre-Expert s’il ne remplit les conditions suivantes :
[…]

4° a) Etre titulaire du diplôme de Géomètre-Expert Foncier décerné par le ministre chargé de l’éducation nationale ou du diplôme d’ingénieur-géomètre délivré par un établissement d’enseignement figurant sur la liste des écoles d’ingénieurs habilitées à cet effet par la commission des titres d’ingénieur prévue par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l’usage du titre d’ingénieur diplômé ;
[…]

Titre II : Organisation de la profession de géomètre-expert.

Chapitre I : Dispositions générales.

Article 10

Il est créé un Ordre des géomètres-experts groupant les personnes habilitées à exercer la profession de géomètre-expert dans les conditions fixées par la présente loi.

L’Ordre est administré par les Conseils régionaux et un Conseil supérieur qui sont dotés de la personnalité civile.

Chapitre II : Conseils régionaux.

Article 12

Modifié par Loi n°94-529 du 28 juin 1994 art. 17 (JORF 29 juin 1994).

Dans chaque circonscription régionale, il est créé un Conseil régional de l’Ordre des géomètres-experts.
[…]

Chapitre IV : Inscription au tableau de l’Ordre.

Article 18

Modifié par Loi n°94-529 du 28 juin 1994 art. 21 (JORF 29 juin 1994).

Dans chaque circonscription le Conseil régional dresse le tableau des géomètres-experts et des sociétés de géomètres-experts.

Ce tableau est tenu à la disposition du public au siège du Conseil régional, dans les préfectures et sous-préfectures, dans les greffes des tribunaux de grande instance et d’instance, dans les études de notaires et d’avoués.
[…]

Article 21

Aussitôt agréés, les géomètres-experts prêtent serment devant le Conseil régional d’exercer leur profession avec conscience et probité.

Article 22

L’inscription au tableau de l’Ordre dans une circonscription donne le droit d’exercer la profession sur l’ensemble du territoire.
[…]